Prévention de la pollution lumineuse – Fondements légaux et mise en œuvre

Détails

ID Serval
serval:BIB_D30CF2D7E364
Type
Partie de livre
Collection
Publications
Institution
Titre
Prévention de la pollution lumineuse – Fondements légaux et mise en œuvre
Titre du livre
Environnement et justice – Mélanges en l'honneur de la Professeure Anne-Christine Favre
Auteur⸱e⸱s
Largey T., Brunner D., Martenet V.
Editeur
Stämpfli Éditions
Lieu d'édition
Berne
ISBN
978-3-7272-5253-2
Statut éditorial
Publié
Date de publication
2024
Editeur⸱rice scientifique
Largey T., Boillet V.
Série
Collection lausannoise
Pages
245-294
Langue
français
Notes
E-Book: ISBN 978-3-7272-5187-0
Résumé
La lumière est nécessaire à la vie ; elle est source de photosyn-thèse, de bien-être, de chaleur et de sécurité. La pollution lumi-neuse est en revanche cause de dérangements croissants pour l’être humain et l’environnement ; elle modifie l’apparence du ciel étoilé et des paysages, fragmente des habitats ou perturbe le cycle circa-dien. Les collectivités tendent à engager des mesures dans le but de la limiter ou d’en limiter les nuisances. La présente contribution envisage dans un premier la temps la notion de pollution lumi-neuse, afin d’en percevoir les contours et les effets (II).
La protection contre les immissions lumineuses ne fait pas l’objet d’une réglementation spécifique dans la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ). Actuellement, la Confédération n’envisage pas d'élaborer une ordonnance fédérale introduisant des dispositions plus sévères pour lutter contre les émissions et les immissions de lumière. Elle a toutefois émis des recommandations à ce propos dont la dernière version date de 2021. Nous proposons alors d’examiner dans quelle mesure la pollution lumineuse est saisie par le droit (III), du point de vue de la législation sur la protection de l’environnement au sens large. En particulier, l’exécution de la LPE incombe aux cantons (art. 36 LPE). Cette tâche est de nature contraignante. Les cantons sont te-nus de prévoir l'organisation et de mettre à disposition le person-nel, l'infrastructure et les finances correspondantes en fonction des tâches à accomplir. En outre, les bases légales nécessaires doivent être créées. Les cantons sont responsables vis-à-vis de la Confédé-ration de la partie de l'exécution qui relève de leur compétence. Ils ne peuvent déléguer aux communes que les tâches d'exécution que celles-ci sont effectivement en mesure d'exécuter de manière ap-propriée. Pour les tâches d'exécution de la LPE, qui exigent un haut degré de spécialisation dans des domaines jusqu'ici non pris en charge par les communes ou qui sont liés à un besoin de coordina-tion particulier, les communes ne peuvent pas être mises à contri-bution sans examen. En l’absence d'organisation et de procédure définies dans une base légale cantonale en vue de l'exécution de la LPE, le droit fédéral doit être appliqué dans les procédures exis-tantes, sur la base des recommandations de la Confédération.
Création de la notice
20/06/2024 9:27
Dernière modification de la notice
22/06/2024 6:07
Données d'usage