L’apiculteur·trice face au droit public – Du statut de l’apiculteur·trice au régime de construction des ruches
Détails
ID Serval
serval:BIB_BBD544019D41
Type
Partie de livre
Collection
Publications
Institution
Titre
L’apiculteur·trice face au droit public – Du statut de l’apiculteur·trice au régime de construction des ruches
Titre du livre
Procédure administrative, territoire, patrimoine et autres horizons – Mélanges en l'honneur du Professeur Benoît Bovay
Editeur
Stämpfli Éditions
Lieu d'édition
Berne
ISBN
978-3-7272-7822-8
Statut éditorial
Publié
Date de publication
2024
Editeur⸱rice scientifique
Bouchat T., Favre A.-C., Largey T., Wyler R.
Série
Collection lausannoise
Pages
267-312
Langue
français
Notes
E-Book: ISBN 978-3-7272-8315-4
Résumé
En Suisse, on recensait en 2014 17’500 apicultrices et apicul-teurs officiellement enregistrés, lesquels détenaient environ 165’000 colonies d’abeilles. Cela représentait une densité moyenne d’environ 4 colonies par km2 . La production de miel atteignait une moyenne de 14,2 kg par colonie, la quantité oscillant individuelle-ment entre 4 et 32 kg. En 2013, parmi les 55’207 exploitations agricoles en activité principale ou accessoire actives en Suisse, 1’571 élevaient des abeilles ; cette proportion représente 2,8 % de l’ensemble des exploitations agricoles . La plupart des apiculteurs et apicultrices détiennent des ruches par passion et sont des ama-teurs. Leur nombre a cependant chuté de moitié depuis 140 ans ; on peut estimer qu’elles et ils étaient environ 3’700 en Suisse ro-mande en 2016.
La valeur économique du miel s’élevait en 2013 à quelques 84 mil-lions de francs et celle de la cire à 1,7 millions de francs . A cette période, la valeur économique des abeilles mellifères s’élevait ainsi à 1'556 frs par colonie.
La pratique de l’apiculture ne requiert guère de démarches offi-cielles et ne rencontre, de prime abord, que peu d’exigences admi-nistratives si ce n’est l’obligation d’annoncer les ruches auprès de l’autorité cantonale compétente. Chacune et chacun peut se lancer dans la production de miel sans grande difficulté juridique. N’en reste pas moins que la pratique de l’apiculture croise le chemin du droit public à plusieurs égards, dans la mesure où elle repose sur la garde et l’élevage d’animaux, dès lors qu’elle est source de pro-duits de consommation et au titre qu’elle implique des ouvrages et des aménagements afin d’abriter les abeilles.
En pratique, les apiculteurs et apicultrices sont ·s à plusieurs ques-tions juridiques fondamentales dans l’exercice de leur activité . L’une d’entre elles porte sur la reconnaissance, ex lege, du statut d’apicultrice et d’apiculteur auquel lui serait associé un ensemble de droits et d’obligations spécifiques garantissant à leurs bénéfi-ciaires une position spéciale au regard du droit. On songe à cet égard à d’éventuelles prérogatives leur permettant un accès facilité à la propriété foncière agricole ou à des aides financières de l’État (que connaissent les exploitants agricoles), mais également aux exigences de formation ou de formation continue spécifique atta-chées à l’apiculture que pourraient notamment imposer les cantons. Répondre à ces questions suppose d’examiner la portée en droit des notions d’apiculture et d’apiculteur·trice.
La garde et l’élevage de colonies d’abeilles nécessite l’installation de ruches et de ruchers. Une seconde question porte ainsi sur le régime de construction qui y est applicable, en particulier dans la zone agricole et dans l’aire forestière où se situent les principales sources de nectar. A cet égard, la qualité d’apiculteur·trice affecte-t-elle les exigences applicables en la matière ?
La valeur économique du miel s’élevait en 2013 à quelques 84 mil-lions de francs et celle de la cire à 1,7 millions de francs . A cette période, la valeur économique des abeilles mellifères s’élevait ainsi à 1'556 frs par colonie.
La pratique de l’apiculture ne requiert guère de démarches offi-cielles et ne rencontre, de prime abord, que peu d’exigences admi-nistratives si ce n’est l’obligation d’annoncer les ruches auprès de l’autorité cantonale compétente. Chacune et chacun peut se lancer dans la production de miel sans grande difficulté juridique. N’en reste pas moins que la pratique de l’apiculture croise le chemin du droit public à plusieurs égards, dans la mesure où elle repose sur la garde et l’élevage d’animaux, dès lors qu’elle est source de pro-duits de consommation et au titre qu’elle implique des ouvrages et des aménagements afin d’abriter les abeilles.
En pratique, les apiculteurs et apicultrices sont ·s à plusieurs ques-tions juridiques fondamentales dans l’exercice de leur activité . L’une d’entre elles porte sur la reconnaissance, ex lege, du statut d’apicultrice et d’apiculteur auquel lui serait associé un ensemble de droits et d’obligations spécifiques garantissant à leurs bénéfi-ciaires une position spéciale au regard du droit. On songe à cet égard à d’éventuelles prérogatives leur permettant un accès facilité à la propriété foncière agricole ou à des aides financières de l’État (que connaissent les exploitants agricoles), mais également aux exigences de formation ou de formation continue spécifique atta-chées à l’apiculture que pourraient notamment imposer les cantons. Répondre à ces questions suppose d’examiner la portée en droit des notions d’apiculture et d’apiculteur·trice.
La garde et l’élevage de colonies d’abeilles nécessite l’installation de ruches et de ruchers. Une seconde question porte ainsi sur le régime de construction qui y est applicable, en particulier dans la zone agricole et dans l’aire forestière où se situent les principales sources de nectar. A cet égard, la qualité d’apiculteur·trice affecte-t-elle les exigences applicables en la matière ?
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Création de la notice
06/06/2024 15:42
Dernière modification de la notice
22/06/2024 6:07