Juridiction, droit au retour et rapatriement de « voyageurs du djihad » suisses et leurs enfants : quo vadis ? Commentaire de l’arrêt GC CourEDH, H.F. et autres c. France, 14.9.2022
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ID Serval
serval:BIB_9ED9CD13920A
Type
Article: article d'un périodique ou d'un magazine.
Collection
Publications
Institution
Titre
Juridiction, droit au retour et rapatriement de « voyageurs du djihad » suisses et leurs enfants : quo vadis ? Commentaire de l’arrêt GC CourEDH, H.F. et autres c. France, 14.9.2022
Périodique
Pratique juridique actuelle PJA / Aktuelle Juristische Praxis AJP
Statut éditorial
Publié
Date de publication
08/03/2023
Peer-reviewed
Oui
Numéro
3/2023
Pages
387-398
Langue
français
Résumé
Selon la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, la juridiction de la France n’est pas donnée sous l’angle de l’art. 3 CEDH s’agissant de son refus de
rapatrier ses ressortissants, partis combattre pour l’organisation terroriste État islamique, et leurs enfants, aujourd’hui détenus dans des conditions manifestement contraires à ladite disposition. Elle a ainsi nié l'existence d'un droit au, respectivement une obligation de rapatriement. En revanche, la Cour est d’avis que la France exerce sa juridiction concernant l’art. 3 § 2 Protocole n° 4 CEDH qui consacre le droit de revenir dans son pays, tout en emportant des obligations de nature procédurale. Faute pour la France d’avoir procédé à un examen, entouré
de garanties, de la requête visant le rapatriement des intéressés, ce droit a été violé. Sans révolutionner le concept de « juridiction » au sens de l’art. 1 CEDH, cet arrêt n'en a pas moins des conséquences importantes en termes juridique et politique y compris pour la Suisse qui n’a pas ratifié ce protocole.
rapatrier ses ressortissants, partis combattre pour l’organisation terroriste État islamique, et leurs enfants, aujourd’hui détenus dans des conditions manifestement contraires à ladite disposition. Elle a ainsi nié l'existence d'un droit au, respectivement une obligation de rapatriement. En revanche, la Cour est d’avis que la France exerce sa juridiction concernant l’art. 3 § 2 Protocole n° 4 CEDH qui consacre le droit de revenir dans son pays, tout en emportant des obligations de nature procédurale. Faute pour la France d’avoir procédé à un examen, entouré
de garanties, de la requête visant le rapatriement des intéressés, ce droit a été violé. Sans révolutionner le concept de « juridiction » au sens de l’art. 1 CEDH, cet arrêt n'en a pas moins des conséquences importantes en termes juridique et politique y compris pour la Suisse qui n’a pas ratifié ce protocole.
Création de la notice
08/03/2023 11:38
Dernière modification de la notice
03/12/2023 7:09