Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public, arrêt du 4 janvier 2023 (1C_131/2021); Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public, arrêt du 4 janvier 2023 (1C_237/2021)

Détails

ID Serval
serval:BIB_7865C96667AC
Type
Article: article d'un périodique ou d'un magazine.
Collection
Publications
Institution
Titre
Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public, arrêt du 4 janvier 2023 (1C_131/2021); Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public, arrêt du 4 janvier 2023 (1C_237/2021)
Périodique
Droit de l'environnement dans la pratique (DEP)
Auteur⸱e⸱s
Largey Thierry
Statut éditorial
Publié
Date de publication
10/2024
Peer-reviewed
Oui
Pages
250-273
Langue
français
Résumé
Commentaires des arrêts du Tribunal fédéral du 4 janvier 2023 1C_131/2021 et 1C_237/2021.
Le Creux du Van, cirque de falaises naturel servant au délassement, est soumis à une pression croissante à la fois touristique et agricole. C’est pourquoi les autorités des cantons de Vaud et de Neuchâtel se sont coordonnées en vue de mettre en œuvre des mesures de protection; elles ont été concrétisées par l’établissement d’un plan d’affectation cantonal (NE) et l’adoption d’une décision de classement (VD). Helvetia Nostra a attaqué jusque devant le Tribunal fédéral les mesures prises par les instances des deux cantons, qu’elle juge insuffisantes. Rendant deux arrêts séparés dont il a coordonné la teneur, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit:
Pour admettre la qualité pour agir, peu importe que l’organisation recourante ait déjà allégué ou non la présence de biotopes d’importance nationale devant l’instance inférieure. Il ne s’agit pas d’un fait nouveau dès lors que la présence de tels biotopes est constatée dans l’arrêt attaqué. En outre, dès lors que la question de la protection des biotopes relève du droit fédéral, que le Tribunal fédéral est tenu de l’examiner d’office et que la recourante pouvait ainsi la soulever pour la première fois à ce stade, l’absence d’allégation devant l’instance précédente ne porte pas à conséquence du point de vue de la recevabilité du recours (ATF 1C_131/2021, consid. 1.2.3).
Les mesures tendent à limiter dans le temps et l’espace l’impact des différentes activités humaines (tourisme pédestre, VTT, sports d’hiver, escalade, agriculture) en vue d’assurer la protection de la nature et du paysage. Elles ne prévoient pas la construction de nouvelles installations ou d’infrastructures touristiques et ne causent aucune atteinte nouvelle, raison pour laquelle la pesée des intérêts n’est pas une pesée qualifiée se fondant sur l’existence d’un intérêt national. La pesée libre vise au contraire à déterminer si les mesures destinées à améliorer la protection de la nature et du paysage satisfont aux exigences du droit fédéral. Dans un tel contexte, il n’y a pas à mettre en balance l’intérêt à la réalisation d’un projet concret et l’intérêt - opposé - à la conservation du site, mais il s’agit de déterminer si les mesures prises satisfont aux objectifs de protection tels qu’ils résultent notamment des inventaires fédéraux pertinents (comme, en l’espèce, ceux relatifs à la zone IFP ou aux prairies et pâturages secs d’importance nationale). D’un autre côté, il y a lieu de tenir compte du fait que le tourisme et le délassement relèvent aussi d’intérêts publics. Les inventaires de protection n’imposent ni la suppression ni la réduction de la fréquentation par les promeneurs ou autres usagers, dans la mesure où cette utilisation est compatible avec les objectifs de protection. Les différentes mesures (cheminement pour piétons, balisage de pistes VTT, contrôle par webcam, panneau et table d’orientation) apparaissent aptes à atteindre les objectifs de protection. Elles présentent une claire amélioration par rapport à l’état actuel et aux nuisances existantes (ATF 1C_131/2021, consid. 3; 1C_237/2021, consid. 5-6).
Création de la notice
11/10/2024 11:09
Dernière modification de la notice
11/10/2024 19:14
Données d'usage