La législation européenne sur le climat dans le contexte des limites planétaires. Des fondements juridiques à l'allocation des quotas.

Détails

Ressource 1Télécharger: 2022_ASDE_Quotas.pdf (506.90 [Ko])
Etat: Public
Version: de l'auteur⸱e
Licence: Non spécifiée
ID Serval
serval:BIB_437996E102E5
Type
Article: article d'un périodique ou d'un magazine.
Collection
Publications
Institution
Titre
La législation européenne sur le climat dans le contexte des limites planétaires. Des fondements juridiques à l'allocation des quotas.
Périodique
Annuaire suisse de droit européen
Auteur⸱e⸱s
Largey Thierry, Dupont Valérie
Statut éditorial
Publié
Date de publication
10/2022
Volume
2021/2022
Pages
301-340
Langue
français
Résumé
La notion de limites planétaires (« planetary boundaries ») a été énoncée pour la pre-mière fois il y a un peu plus d’une décennie, à l’appui d’une analyse systématique et globale des enjeux environnementaux planétaires majeurs. Elle considère l’existence d’un ensemble de neuf seuils mondiaux à ne pas dépasser, dont huit ont été quantifiés, de sorte à garantir un cadre environnemental dans lequel l’humanité peut prospérer sans danger. Dit autrement, cette approche décrit un espace opérationnel sûr pour l’humanité. Parmi les seuils définis, figure notamment celui du changement climatique, au-delà duquel le climat est susceptible de subir des modifications non-linéaires et bru-tales difficilement prévisibles conduisant à la déstabilisation de la biosphère.
La limite planétaire du changement climatique ne suppose pas une limite fixe d’épuisement comme l’est l’utilisation mondiale de l’eau, mais exprime une frontière de basculement qui dépassée fait entrer la société humaine dans une aire d’insécurité envi-ronnementale où le retour à des conditions viables – similaires à celles qui préexistaient – est compromis ou pour le moins incertain.
Le droit de l’environnement est familier des « valeurs limites » d’émissions ou d’immissions, s’agissant en particulier de la prévention et de la réduction des atteintes, notamment des pollutions atmosphériques, sonores ou hydriques. Dans le domaine climatique, certaines activités ou installations connaissent également des limites fixes d’émissions de gaz à effet de serre (GES). Ainsi, les voitures de tourisme mises en circulation sont soumises à des limites d’émissions de dioxyde de carbone calculée en grammes de CO2/km.
Les limites planétaires se distinguent fondamentalement des valeurs limites clas-siques du droit environnemental par leur caractère global et systémique. Dans une ap-proche bottom-up, les secondes visent une activité ou une installation particulière sans intégrer – ou si peu – l’effet d’ensemble ; la difficulté réside alors dans le contrôle de l’efficacité globale du cumul d’une multitude de mesures préventives atomisées et sec-torielles, définies isolément sans une perspective initiale de l’effet d’ensemble. Il existe parfois des instruments permettant de coordonner de manière inclusive la limitation des atteintes, tels que le plan de mesure relatif aux pollutions atmosphériques prévu à l’art. 44a LPE ; leur portée reste néanmoins locale ou régionale, alors que la réponse au défi des changements climatiques se positionne sur une échelle mondiale. A contrario, les limites planétaires procèdent d’une approche top down en définissant un objectif global et intégré au niveau planétaire. En se limitant à fixer un seuil ou une limite à ne pas dé-passer, elles laissent une grande marge de manœuvre dans la manière d’atteindre effi-cacement l’objectif ; la difficulté réside alors dans les mécanismes et les règles de ré-partition de l’effort imposé par le seuil en cause, ceci jusqu’au niveau individuel.
La présente contribution examine la transcription de la limite planétaire du change-ment climatique dans l’ordre juridique européen afin de déterminer si et dans quelle mesure il l’intègre et répond à l’enjeu de la répartition de l’effort que suppose le respect des seuils climatiques. Une telle démarche exige au premier chef l’analyse de la notion de limite planétaire relative au climat en la rapprochant de celle du quota – en tant qu’elle définit une valeur globale à répartir en contributions individuelles (B). Il s’agit en outre d’inscrire la réflexion dans les fondements juridiques – en droit international – de la lutte contre les changements climatiques, afin d’y déceler la présence au moins subliminale de limites planétaires (C) et d’évaluer leur concrétisation dans le droit cli-matique européen (D).
Création de la notice
04/10/2022 9:11
Dernière modification de la notice
29/08/2023 6:10
Données d'usage