Réception de la biodiversité en droit
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ID Serval
serval:BIB_1ADEF329C080
Type
Thèse: thèse de doctorat.
Collection
Publications
Institution
Titre
Réception de la biodiversité en droit
Directeur⸱rice⸱s
Papaux Alain
Détails de l'institution
Université de Lausanne, Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique
Statut éditorial
Acceptée
Date de publication
2021
Langue
français
Résumé
D'après quel paradigme, épistémologique et juridique, le droit se saisit-il, ou devrait-il se saisir, des enjeux environnementaux tels que celui posé par la perte de la biodiversité?
Ce qu'on appelle à mauvais escient droit de l'environnement comporte une méprise épistémologique majeure : il existe un droit sur l'environnement, un droit à l'environnement, mais pas un droit de l'environnement. En effet, l'erreur fondamentale en matière de protection de la biodiversité, et de l'environnement en général, réside dans la croyance que le droit peut saisir l'écologique : se construisant en termes de pertinence et non pas de connaissance (logos), le discours juridique ne vise pas le vrai, mais le juste. Il s'ensuit que le discours juridique ne peut pas se saisir d'un discours écologique, les phénomènes naturels ne relevant pas de la même métaphysique que le droit.
Comment le droit, si réhabilité dans sa fonction dogmatique, peut-il intervenir dans la crise environnementale ? Les notions de praticable et de prudent aristotélicien s'imposent en contraste avec une science-logos, dont les couleurs idéalistes poussent à prendre les moyens pour des fins. Ainsi, au vu de la finalité et du statut épistémologique spécifique du droit de l'environnement, la fonction première du droit devrait être la reconnaissance des limites, se concrétisant sous forme d'interdits portant sur les activités humaines afin d'en limiter les excès (hubris), cause principale (et principielle) de la destruction des équilibres écologiques.
Ce qu'on appelle à mauvais escient droit de l'environnement comporte une méprise épistémologique majeure : il existe un droit sur l'environnement, un droit à l'environnement, mais pas un droit de l'environnement. En effet, l'erreur fondamentale en matière de protection de la biodiversité, et de l'environnement en général, réside dans la croyance que le droit peut saisir l'écologique : se construisant en termes de pertinence et non pas de connaissance (logos), le discours juridique ne vise pas le vrai, mais le juste. Il s'ensuit que le discours juridique ne peut pas se saisir d'un discours écologique, les phénomènes naturels ne relevant pas de la même métaphysique que le droit.
Comment le droit, si réhabilité dans sa fonction dogmatique, peut-il intervenir dans la crise environnementale ? Les notions de praticable et de prudent aristotélicien s'imposent en contraste avec une science-logos, dont les couleurs idéalistes poussent à prendre les moyens pour des fins. Ainsi, au vu de la finalité et du statut épistémologique spécifique du droit de l'environnement, la fonction première du droit devrait être la reconnaissance des limites, se concrétisant sous forme d'interdits portant sur les activités humaines afin d'en limiter les excès (hubris), cause principale (et principielle) de la destruction des équilibres écologiques.
Création de la notice
30/11/2021 9:47
Dernière modification de la notice
16/12/2021 10:42